FAILLITE : Rejet ou prise en charge de contrats exécutoires en vertu du 11 U.S.C. § 365

The Lawletter Vol 41 No 7

Anne Hemenway-Senior Attorney, National Legal Research Group

Un contrat de service personnel, tel que celui entre un artiste et un manager ou entre un groupe d’enregistrement et une maison de disques, peut être rejeté ou pris en charge en vertu du Code des faillites américain. En général, ces contrats de gestion ou de promotion sont considérés comme des contrats exécutoires en vertu de l’article 365(a) du 11 U.S.C.. Un contrat exécuté au titre de l’article 365 n’est pas spécifiquement défini, mais le terme se réfère généralement à un contrat dont l’exécution est due à la fois par le débiteur et par la partie contractante. In re Gen. Datacomm Indus., 407 F.3d 616 (3d Cir. 2005). La définition du professeur Vern Countryman dans Executory Contracts in Bankruptcy : Part I, 57 Minn. L. Rev. 439, 460 (1973), est considérée comme la définition définitive d’un contrat exécutoire.

Un syndic ou un débiteur en possession a le droit d’assumer ou de rejeter des contrats exécutoires en vertu du § 365 dans les délais prévus au § 365(d), mais l’accord reste en vigueur en attendant l’acte réel d’assomption ou de rejet. In re Nat’l Steel Corp. 316 B.R. 287 (Bankr. N.D. Ill. 2004). Si un contrat de service personnel est rejeté, il est considéré comme rompu en vertu du § 365(g) à compter de la date précédant immédiatement la date de dépôt de la pétition de faillite.

Le Code stipule toutefois qu’un contrat de service personnel ne peut être pris en charge ou cédé sans le consentement de toutes les parties. Voir 11 U.S.C. § 365(c) ; In re Taylor, 913 F.2d 102 (3d Cir. 1990). La prise en charge ou le rejet d’un contrat exécutoire, y compris les contrats de services personnels, ne concerne que les obligations contractuelles qui restent non exécutées à la date de dépôt de la requête. In re Phila. News., LLC, 424 B.R. 178 (Bankr. E.D. Pa. 2010). Dans l’affaire Taylor, la cour d’appel a confirmé que le contrat d’édition musicale que le débiteur avait conclu avec Delightful Music, Ltd. était un contrat exécutoire et que le débiteur en possession pouvait le rejeter en vertu de l’article 365. Le rejet, cependant, ne concernerait que les aspects du contrat exécutoire qui n’ont pas été exécutés à la date de dépôt de la requête en vertu du chapitre 11. Toute défaillance du contrat pour des services du débiteur avant la pétition deviendrait un actif de la succession.

Dans In re Ortiz, 400 B.R. 755 (C.D. Cal. 2009), le syndic du chapitre 7 a rejeté un accord promotionnel exécuté avant la pétition par le débiteur, un boxeur professionnel, et un promoteur de boxe. L’accord promotionnel a été considéré comme un contrat exécutoire en vertu de l’article 365. Le tribunal a jugé que le rejet était approprié et que, selon la loi, il constituait une violation de l’accord de promotion avant la requête. Toutefois, et c’est important, le tribunal a infirmé la décision du tribunal des faillites, qui avait estimé que le rejet équivalait à une résiliation complète du contrat. Au lieu de cela, le tribunal a jugé que le rejet n’éteint pas nécessairement le contrat ou n’élimine pas les droits équitables du non débiteur en vertu du contrat.

En vertu du § 365(a), un artiste qui dépose une demande de réorganisation peut, en tant que débiteur en possession, rejeter un contrat de gestion défavorable et coûteux dans le cadre de l’initiative de nouveau départ de l’artiste. En vertu du chapitre 7, un syndic ne peut pas assumer un contrat de service personnel sans le consentement de l’artiste. En cas de rejet, l’artiste/débiteur doit toutefois savoir que ce rejet n’équivaut pas nécessairement à une extinction du contrat et que l’autre partie peut conserver certains droits équitables en vertu du contrat.

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